Missions de l’ASFIP

L’Autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance s’assure que les fondations de droit privé, les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance professionnelle, les organes de révision et les experts en matière de prévoyance professionnelle se conforment aux dispositions légales, ainsi qu’aux dispositions statutaires et réglementaires des entités surveillées. Elle veille à ce que les biens des entités surveillées soient employés conformément à leur but.

Dans le cadre de sa mission de surveillance, l’Autorité cantonale de surveillance vérifie notamment :

  • l’organisation ;
  • l’utilisation de la fortune conformément au but ;
  • la conformité aux statuts, à la législation, aux règlements et aux autres actes édictés par les entités surveillées.

 

Institutions de prévoyance :

L’Autorité cantonale de surveillance est l’autorité de surveillance des institutions de prévoyance au sens de l’article 61 LPP.

Conformément à l’article 62 LPP, l’Autorité cantonale de surveillance s’assure que les institutions de prévoyance placées sous sa surveillance se conforment aux prescriptions légales, en particulier elle :

  • vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales ;
  • exige de l’institution de prévoyance et de l’institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité ;
  • prend connaissance des rapports de l’organe de révision et de l’expert en matière de prévoyance professionnelle ;
  • prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées ;
  • connaît des contestations relatives au droit de l’assuré d’être informé conformément aux articles 65a et 86b alinéa 2 LPP ;
  • exerce pour les fondations les attributions prévues par les articles 85 et 86 à 86b CC ;
  • tient un répertoire des institutions de prévoyance professionnelle soumises à sa surveillance, conformément à l’article 3 OPP 1.

Prévoyance professionnelle

 

Fondations de droit privé, dites classiques :

L’Autorité cantonale de surveillance s’assure que toutes les fondations de droit privé au sens des articles 80 à 89 CC (fondations classiques), placées sous sa surveillance, se conforment aux prescriptions légales fédérales, en particulier elle :

  • examine préalablement (facultatif) les projets d’actes de fondation ;
  • se prononce sur l’assujettissement des fondations conformément à l’article 84 CC ;
  • vérifie les statuts et en approuve les modifications ;
  • examine les règlements :
  • prend connaissance des états financiers annuels, du rapport de l’organe de révision, du rapport d’activité et du procès-verbal d’approbation desdits états financiers ;
  • vérifie que la fortune de la fondation est utilisée conformément à son but statutaire ;
  • octroie les dispenses de l’obligation de désigner un organe de révision ;
  • se prononce sur les demandes de dissolution ;
  • tient une liste des fondations qui sont placées sous sa surveillance ;
  • prend toutes les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées.

Fondations classiques

Pour le surplus, les détails sont définis dans le règlement sur la surveillance des fondations de droit privé et des institutions de prévoyance du 29 mars 2012 (RSFIP-Surv.), entré en vigueur le 1er janvier 2012, ainsi que dans les lettres circulaires envoyées régulièrement aux institutions de prévoyance et aux fondations de droit privé.