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Institutions de prévoyance

L’Autorité cantonale de surveillance est l’autorité de surveillance des institutions de prévoyance au sens de l’article 61 LPP. Conformément à l’article 62 LPP, l’Autorité cantonale de surveillance s’assure que les institutions de prévoyance placées sous sa surveillance se conforment aux prescriptions légales, en particulier elle :

  • vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales ;
  • exige de l’institution de prévoyance et de l’institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité ;
  • prend connaissance des rapports de l’organe de révision et de l’expert en matière de prévoyance professionnelle ;
  • prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées ;
  • connaît des contestations relatives au droit de l’assuré d’être informé conformément aux articles 65a et 86b alinéa 2 LPP ;
  • exerce pour les fondations lesattributions prévues par les articles 85 et 86 à 86b CC ;
  • tient un répertoire des institutions de prévoyance professionnelle soumises à sa surveillance, conformément à l’article 3 OPP 1.