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Fondations classiques

L’Autorité cantonale de surveillance s’assure que toutes les fondations de droit privé au sens des articles 80 à 89 CC (fondations classiques), placées sous sa surveillance, se conforment aux prescriptions légales fédérales, en particulier elle :

  • examine préalablement (facultatif) les projets d’actes de fondation ;
  • se prononce sur l’assujettissement des fondations conformément à l’article 84 CC ;
  • vérifie les statuts et en approuve les modifications ;
  • examine les règlements :
  • prend connaissance des états financiers annuels, du rapport de l’organe de révision, du rapport d’activité et du procès-verbal d’approbation desdits états financiers ;
  • vérifie que la fortune de la fondation est utilisée conformément à son but statutaire ;
  • octroie les dispenses de l’obligation de désigner un organe de révision ;
  • se prononce sur les demandes de dissolution ;
  • tient une liste des fondations qui sont placées sous sa surveillance ;
  • prend toutes les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées.

Pour le surplus, les détails sont définis dans le règlement sur la surveillance des fondations de droit privé et des institutions de prévoyance du 29 mars 2012 (RSFIP-Surv.), entré en vigueur le 1er janvier 2012, ainsi que dans les lettres circulaires envoyées régulièrement aux institutions de prévoyance et aux fondations de droit privé.